Le 19 février 2025 | Mis à jour le 26 février 2025

Comprendre la réforme de la TVA dans le marché de l’art

par Diane Loyseau de Grandmaison, Avocat au Barreau de Paris

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a connu une réforme favorable au marché de l’art, applicable à partir du 1er janvier 2025. Décryptage des enjeux juridiques de cette réforme par Diane Loyseau de Grandmaison, avocat au Barreau de Paris.

 

Depuis le 1er janvier 2025, les professionnels du marché de l’art sont soumis à un nouveau régime de TVA applicable aux transactions portant notamment sur les œuvres d’art, les objets de collection et les objets d’antiquité. Cette réforme, visant à favoriser le dynamisme du marché avec un taux unique à 5,5 %, s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2022/542, adoptée le 5 avril 2022 par le Conseil de l’Union européenne et transposée en droit français par la loi de finances pour 2024 [2]. Pour bien comprendre ce nouveau régime, il convient de s’intéresser au régime de TVA applicable au marché de l’art antérieurement à la réforme. 

 

Le régime de TVA du marché de l’art antérieur à la loi de finances pour 2024

Jusqu’au 31 décembre 2024, la première vente d’une œuvre d’art faite par l’artiste lui-même ou par ses ayants droits, ainsi que l’importation des œuvres d’art en France étaient soumises à un taux de TVA réduit de 5,5 % applicable sur le prix de vente [3]. En revanche, la revente de ces œuvres, notamment par des professionnels « assujettis-revendeurs » (galeristes, maisons de vente, antiquaires…) était taxable au taux de 20 %. S’agissant de la base d’imposition à la TVA des assujettis-revendeurs, le régime applicable aux livraisons d’objets d’art était celui de la taxation sur la marge. Il convenait néanmoins de distinguer deux régimes sur la marge :

– Le régime de la marge bénéficiaire : pour les professionnels du marché de l’art qui achetaient une œuvre d’art auprès d’un non redevable de la TVA ou d’une personne qui n’était pas autorisée à la facturer (s’agissant d’un assujetti-revendeur qui avait lui-même appliqué le régime de la TVA sur la marge), ce régime s’appliquait de plein droit [4]. Le régime de la marge bénéficiaire pouvait également être choisi sur option sous certaines conditions prévues à l’ancien article 297 B du code général des impôts.

– Le régime de la marge forfaitaire : en l’absence d’option ou lorsque la marge bénéficiaire n’était pas déterminable (par exemple, si l’achat a été effectué il y a longtemps) ou lorsque ce prix n’était pas significatif (par exemple, si la vente s’est faite à un prix symbolique), l’assiette de la TVA était constituée de la marge forfaitaire de 30 % du prix de vente [5]. L’application du régime de la marge interdisait au revendeur de déduire la TVA réglée en amont lors de l’acquisition de l’œuvre d’art [6].

Néanmoins, l’assujetti-revendeur pouvait, pour chaque livraison d’œuvre d’art, de bien d’occasion, d’objet de collection ou d’antiquité, décider de ne pas se soumettre au régime sur la marge mais au régime général de la TVA applicable aux autres assujettis [7]. Selon ce régime, le taux de TVA de 20 % était applicable sur le prix de vente total du bien et le revendeur pouvait déduire la TVA supportée lors de l’importation ou de l’acquisition de l’œuvre. 

 

Le nouveau régime de TVA du marché de l’art : un taux unique à 5,5 %

Le nouveau régime de TVA applicable depuis le 1er janvier 2025 instaure un régime unifié de TVA à 5,5 % du prix de vente total pour toutes les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité, y compris à la revente [8] avec possibilité de déduire la TVA du prix d’acquisition de l’œuvre d’art supportée en amont. 

Le régime de la TVA de 20% sur la marge bénéficiaire reste toutefois applicable de plein droit aux assujettis-revendeurs, lorsque la vente a été effectuée auprès d’une personne non redevable de la TVA ou auprès d’une personne qui ne peut pas la facturer [9], sauf à opter pour le nouveau régime de TVA de 5,5 % sur le prix total de vente si cette option est plus avantageuse [10].

Le régime de la marge forfaitaire ainsi que l’option pour le régime de la marge bénéficiaire de l’ancien article 297 B du code général des impôts sont donc supprimés. A noter que les dispositions légales étant très évolutives et l’administration fiscale n’ayant pas apporté de précisions sur cette réforme, il convient de s’assurer de leurs éventuelles modifications avant toute prise d’option. 

 

 

Références juridiques : 

[1] Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

[2] LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

[3] Article 278-0 bis, I. du CGI, version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025

[4]Article 297 A, I. du CGI

[5] Article 297 A, III. du CGI, abrogé par la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023

[6] Article 297 D du CGI

[7] Article 297 C du CGI

[8] Article 278-0 bis, I. du CGI, version en vigueur à compter du 1er janvier 2025

[9] Article 297 A, I. du CGI

[10] Article 297 C du CGI

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