La Cour de cassation adopte une définition stricte et sans appel des ventes judiciaires
Dans un arrêt rendu le 5 janvier, la Cour de cassation a redéfini plus strictement le périmètre des ventes judiciaires, considérant qu’une vente organisée dans le cadre d’une tutelle ne constituait pas une vente judiciaire et pouvait ainsi être organisée par un opérateur de ventes volontaires. Décryptage par Diane Loyseau de Grandmaison et Tiphaine Aubry, avocates au Barreau de Paris.
Dans un précédent article, nous commentions l’arrêt rendu le 31 mars 2021 par la Cour d’appel de Paris, adoptant une définition extensive des ventes judiciaires réservées aux commissaires-priseurs judiciaires et sanctionnant la maison de vente Artcurial pour avoir procédé à la vente volontaire de bronzes de Diego Giacometti autorisée par un juge des tutelles. Mais dans un arrêt très attendu par les professionnels du marché de l’art, rendu le 5 janvier dernier, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a finalement donné raison à Artcurial en cassant, sans renvoi, l’arrêt de la Cour d’appel et en définissant plus strictement le périmètre des ventes judiciaires. Quels sont les enjeux de cet arrêt ?
La distinction entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires
L’article 29 de la loi du 10 juillet 2000¹ distingue d’une part, les « ventes volontaires », organisées et dirigées par les opérateurs de ventes volontaires, et d’autre part, les « ventes judiciaires », réservées notamment aux « commissaires-priseurs judiciaires », devenus « commissaires de justice » depuis l’ordonnance du 2 juin 20162. Malgré les nombreuses réformes, cette catégorie des « ventes judiciaires » a été maintenue et recouvre toujours les ventes « prescrites par la loi ou une décision de justice ». Mais que signifient donc ces termes : prescrites par la loi ou une décision de justice ? S’agit-il uniquement des « ventes forcées », imposées aux propriétaires et qui doivent nécessairement avoir lieu aux enchères en application de la loi ou d’une décision judiciaire ? Ou peut-on, par une interprétation plus extensive, considérer qu’il s’agit aussi des ventes dites « surveillées », décidées par les propriétaires et dont seule la forme aux enchères est imposée par la loi ou une décision de justice ? Cette distinction, loin d’être purement théorique, fige le périmètre des ventes judiciaires réservées aux commissaires-priseurs judiciaires et celui autorisé aux opérateurs de ventes volontaires. Toutefois, l’imprécision de cette définition est à l’origine d’un abondant contentieux.
Les tribunaux longtemps favorables à une interprétation extensive des ventes judiciaires
Les listes des ventes judiciaires dressées par le commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes en 2002, puis par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en 2003, n’emportant pas l’adhésion commune de tous les professionnels, la jurisprudence a dû les circonscrire à plusieurs reprises, adoptant souvent une définition extensive des « ventes judiciaires » réservées aux commissaires-priseurs judiciaires (dont les ventes « volontaires-judiciaires »). C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris, dans un fameux arrêt du 8 mars 20053, sanctionnait Christie’s France, qui n’était pas commissaire-priseur judiciaire, pour avoir procédé à une vente initiée par l’administrateur de la succession Giacometti, dès lors qu’elle avait été autorisée par un juge ordonnant qu’elle soit réalisée par un commissaire-priseur. La Cour considérait que dès lors que la loi ou une décision de justice imposait une vente aux enchères, qu’elle ait été ou non voulue par le propriétaire, cette vente répondait à la définition des ventes aux enchères judiciaires réservées aux commissaires-priseurs judiciaires. Cette jurisprudence fut confirmée le 31 mars 2021 par la Cour d’appel de Paris4 dans une affaire opposant la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris (CDCCPP) et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (CNCPJ) à la société Artcurial.
Cette affaire porte sur la vente aux enchères de seize bronzes créés par Diego Giacometti (frère d’Alberto), souhaitée par leurs propriétaires, autorisée par un juge des tutelles (un propriétaire indivis était protégé) et réalisée par la société Artcurial en 2016. Aux termes d’un arrêt didactique, la Cour d’appel de Paris avait sanctionné la société Artcurial en considérant, dans le prolongement de sa jurisprudence de 2005 précitée, que la vente judiciaire recouvrait également le cas d’une vente initiée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et autorisée par un juge ayant prescrit la forme de la vente aux enchères. Bien décidée à infléchir cette définition extensive des « ventes judiciaires », la société Artcurial a formé un pourvoi en cassation et fût entendue, aux termes d’un arrêt sans appel.
Un revirement de jurisprudence attendu par les opérateurs de vente volontaires
Ainsi, le 5 janvier 2023, au visa des articles 29 de la loi du 10 juillet 2000 et 505 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 28 février 20225 précitée, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, assénant « qu’il résulte de ces textes qu’une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires »6.
Dans cet arrêt de cassation sans renvoi, la Cour met donc définitivement fin au litige opposant la société Artcurial aux instances représentatives des commissaires-priseurs judiciaires, considérant que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice (…) justifie » qu’elle confirme elle-même le jugement rendu le 5 septembre 2018 en première instance7, sans renvoi devant une autre Cour d’appel. La Cour de Cassation donne donc définitivement raison à la société Artcurial, opérateur de ventes volontaires, qui n’a ainsi pas commis de faute ni violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires, en procédant à cette vente qui reste « volontaire », puisque simplement autorisée et non prescrite par un juge.
Cette décision fait écho aux préconisations du rapport sur l’avenir de la profession d’opérateur de ventes volontaires rendu par Madame Henriette Chaubon et Me Edouard Lamaze (2018), favorables à l’extension des ventes volontaires aux ventes « surveillées » autorisées par un juge, mais sa portée parait réduite par la récente loi de modernisation de la régulation du marché de l’art8. En effet, tout en maintenant le monopole des commissaires de justice sur les ventes judiciaires, la réforme a ouvert une brèche en autorisant désormais les opérateurs de ventes volontaires à organiser et réaliser, à la demande d’un tuteur dûment autorisé, la vente de biens de personnes placées sous protection de justice9. Dans des circonstances de fait similaires, ce revirement ne présenterait donc d’intérêt que pour les ventes volontaires réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 février 2022, à moins qu’il ne puisse être étendu à tous les autres cas de ventes volontaires de biens simplement autorisées et non prescrites par la loi ou par décision de justice ? Affaire à suivre !
- Loi n°2000-642 portant règlementation des ventes volontaires aux enchères publiques modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022.
- Ordonnance du 2 juin 2016 n° 2016-728, entrée en vigueur le 1er juillet 2022.
- Arrêt 1ère ch. Sect. A, RG n°02/12840.
- Pôle 4, Chambre 13, RG n°18/22566.
- Loi n° 2022-267, précitée.
- Civile, 1re chambre civile, 5 janvier 2023, N° de pourvoi : 21-15.650.
- TGI de Paris, RG n°17/03182.
- Loi du 28 février 2022, n° 2022-267.
- Article 505 du Code civil.
Article rédigé par Diane Loyseau de Grandmaison et Tiphaine Aubry
du Cabinet Loyseau de Grandmaison
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