Le 14 avril 2021 | Mis à jour le 15 avril 2021

Les enseignements de l’affaire de la sculpture de Georges Braque par Heger de Loewenfeld

par Diane Loyseau de Grandmaison, Avocat au Barreau de Paris

Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de Cassation a clarifié les conditions de commercialisation d’une œuvre originale réalisée selon les volontés d’un artiste sans qu’il ne l’ait exécutée. Cet éclaircissement juridique fait suite aux démêlés judiciaires liés à l’affaire de la sculpture de Georges Braque par Heger de Loewenfeld. Décryptage de Diane Loyseau de Grandmaison, avocate au Barreau de Paris.

 

Par convention du 6 juin 1962, Georges Braque a autorisé Heger de Loewenfeld à reproduire certaines de ses oeuvres en trois dimensions dans les domaines de la joaillerie, de l’art lapidaire et de la sculpture et à y apposer la signature de Georges Braque, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Les œuvres de l’artiste destinées à être reproduites doivent être reprises en maquette ou en dessin d’atelier par Heger de Loewenfeld. Ces derniers doivent être signés par Georges Braque, avec mention de son autorisation, et chaque œuvre doit être reproduite en un seul exemplaire (toutes les combinaisons de métaux et matériaux étant néanmoins possibles).

Conformément à cet accord, Heger de Loewenfeld a réalisé une gouache sous laquelle Georges Braque a apposé les mentions suivantes : « J’autorise Heger de Loewenfeld à reproduire l’œuvre ci-dessus. Le 6 août 1962 Georges Braque » et Heger de Loewenfeld en a tiré une sculpture en bronze doré intitulée Hermès 1963. Cette sculpture a fait l’objet de fontes posthumes signées Georges Braque, dont un exemplaire fondu en 2002 numéroté 5/8, vendu lors d’une vente aux enchères publiques. Un rapport d’expertise ayant attribué la paternité de l’œuvre à Heger de Loewenfeld, l’un des deux acquéreurs de cette sculpture a sollicité l’annulation de la vente au principal motif que son consentement sur les qualités substantielles de l’œuvre aurait été vicié.

 

Des décisions judiciaires soulevant d’intéressantes questions juridiques

Cette affaire a généré de nombreuses décisions judiciaires opposant tant les coindivisaires entre eux, que la maison de vente aux enchères, et les problématiques juridiques tranchées par les juridictions successivement saisies ont soulevé d’intéressantes questions : originalité et paternité d’une œuvre réalisée conformément aux instructions d’un artiste, sans que celui-ci ne l’exécute – influence de la volonté contractuelle de l’artiste sur la paternité de ses œuvres posthumes – faux/fausse signature – vices du consentement et ventes aux enchères publiques.

 

Les enseignements de l’arrêt du 6 janvier 2021

Après l’annulation de la vente par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 26 janvier 2016, lequel fut cassé par la Cour de Cassation le 11 mai 2017, puis la validation de cette vente par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 27 février 2018 sur renvoi, la Cour de Cassation, par arrêt du 6 janvier 2021, rejetait le pourvoi formé par l’acquéreur déçu et apportait des éclaircissements, dont les principaux enseignements suivants peuvent être tirés :

1er enseignement : Une œuvre originale peut être commercialisée sous la signature d’un artiste sans qu’il ne l’ait exécutée, dès lors qu’elle a été réalisée selon ses instructions, sous son contrôle et conformément à ses volontés, y compris après son décès.

2e enseignement : L’artiste demeure libre de décider, par voie contractuelle, les conditions dans lesquelles la paternité des œuvres exécutées par des tiers peut lui être attribuée. Après sa mort, un faisceau d’indices peut prouver le respect du consentement, des instructions et du contrôle de l’artiste, au travers du respect de ses volontés contractuelles.

3e enseignement : La maison de vente n’a pas commis de faute en présentant comme une œuvre originale une fonte posthume réalisée en 2002 par un tiers et signée du nom de l’artiste décédé, dès lors que le catalogue de la vente précisait qu’il s’agissait d’une fonte posthume et que l’apposition de la signature de l’artiste respectait ses volontés contractuelles. Il appartient donc à tout acquéreur d’une œuvre posthume, en amont de la vente, de solliciter toutes informations complémentaires au sujet des conditions dans lesquelles l’œuvre posthume a été créée, s’il les estime susceptibles de déterminer son consentement.

4e enseignement : Une même espèce peut toujours donner lieu à des solutions judiciaires très différentes (annulation de la vente puis validation en l’espèce), tant en considération des arguments développés et des fondements juridiques invoqués par les parties que des évolutions législatives et enfin de l’aléa judiciaire.

 

 

 

 

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