Le 31 octobre 2023 | Mis à jour le 31 octobre 2023

Droit : la vente du masque Fang peut-elle être annulée ?

par Diane Loyseau de Grandmaison, Avocat au Barreau de Paris

Un masque Fang adjugé 5,25 millions d’euros en 2022 à Montpellier est au cœur d’une affaire judicaire qui doit être plaidée le 31 octobre. En cause, non la vente aux enchères orchestrée dans les règles de l’art, mais l’acquisition initiale pour 150 euros de cette pièce muséale par un brocanteur auprès d’un couple de retraités. Décryptage des enjeux juridiques de cette affaire par Diane Loyseau de Grandmaison et Tiphaine Aubry, avocats au Barreau de Paris.

 

Une affaire intéressant un masque Fang de la société secrète justicière du Ngil, dont les membres parcouraient les villages pour débusquer les fauteurs de troubles, est, plus d’un siècle après sa création, entre les mains de la justice…  Et l’actuel « fauteur de troubles » présumé n’est autre que le vendeur de ce masque, un brocanteur aujourd’hui assigné devant le Tribunal judiciaire d’Alès (Gard) par ses précédents propriétaires en « nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles ». La vacation avait quant à elle été orchestrée dans les règles de l’art par les commissaires-priseurs de l’Hôtel des ventes de Montpellier qui, forts de leur expertise, avaient obtenu une adjudication à 5,25 millions d’euros pour cette pièce de qualité muséale.

A lire | Un masque Fang vendu 5,25 millions d’euros à Montpellier

Revenons d’abord sur les faits. En 2021, un couple de retraités vide sa résidence secondaire et vend 150 euros à un brocanteur, le masque litigieux hérité d’un aïeul gouverneur colonial. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir, quelques mois plus tard, qu’il s’agit d’un rare « masque de la société du Ngil, peuple Fang, Gabon » daté de la fin du XIXe siècle (après une analyse au carbone 14) estimé entre 300 000 et 400 000 euros et revendu aux enchères 5,25 millions d’euros (avec frais) le 26 mars 2022 à Montpellier. Estimant qu’ils n’auraient pas vendu ce masque aux mêmes conditions s’ils avaient eu connaissance de sa nature, de sa rareté et surtout de sa véritable valeur, les propriétaires initiaux contestent la validité de leur vente sur le fondement des vices du consentement.

 

L’erreur sur la seule valeur d’un bien est insuffisante à justifier l’annulation de la vente

Ce n’est pas la première fois que des acheteurs mécontents d’avoir acquis une œuvre au prix fort, ou que des vendeurs trompés sur la valeur réelle du bien vendu, tentent d’obtenir la nullité d’une vente devant les Tribunaux, sur le fondement des vices du consentement et notamment, en raison d’une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu (articles 1130 et 1132 du Code civil). Depuis le célèbre arrêt « Poussin » du 22 février 1978, le vendeur peut se prévaloir de sa propre erreur, dans certaines circonstances de fait et de droit strictement définies par la Loi et la jurisprudence.

Mais faut-il interdire à tout chineur, enchérisseur, amateur d’art de bonne foi, le plaisir unique d’acquérir un objet de convoitise à un bon prix, grâce à son expérience, ses connaissances (si ce n’est son expertise) ou tout simplement un « jour de chance » ? Certainement pas ! En effet, l’erreur sur la valeur du bien n’est pas, à elle seule, une cause de nullité si elle ne s’accompagne pas d’une erreur sur les qualités essentielles du bien (article 1136 du Code civil).

 

L’erreur sur les qualités essentielles d’un bien peut justifier cette annulation

La Loi doit assurer un savant équilibre entre la protection des intérêts respectifs des vendeurs et acquéreurs, la sanction des vices du consentement, la préservation de l’autonomie de leurs volontés et le dynamisme et la sécurité juridique des transactions. Et dans le secteur du marché de l’art, où les enjeux financiers sont importants et les certitudes rares (malgré des expertises toujours plus nombreuses et sophistiquées), la conjonction de tous ces paramètres n’est pas toujours chose aisée.

Ainsi, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence, pour obtenir l’annulation de la vente réalisée, l’errans (celui qui se prévaut de l’erreur) doit démontrer l’existence et la réalité de son erreur, prouver que l’erreur porte sur les qualités essentielles du bien acheté et non sur un élément accessoire et enfin justifier qu’il n’aurait pas conclu la vente ou alors, à des conditions très différentes, s’il n’avait pas commis cette erreur. Ajoutons que le caractère déterminant de l’erreur de droit ou de fait, sur l’acte d’achat, doit s’apprécier « in concreto », c’est-à-dire en tenant compte des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (article 1130 du Code civil) et que l’erreur ne doit pas être « inexcusable » pour justifier la nullité (article 1132 du Code civil).

En pratique, le Juge examine donc les circonstances de la vente, la volonté des parties et tient compte de leur statut (professionnel, amateur, novice), de leur comportement, de leur bonne ou mauvaise foi. Qu’ont-elles porté chacune à la connaissance de l’autre ? Leur choix était-il éclairé ?

 

Dans cette affaire, l’erreur justifierait-elle la nullité de la vente ?

Dans cette affaire, au vu de l’écart colossal de prix entre les ventes successives, on ne peut pas douter de l’existence et de la réalité de l’erreur des vendeurs sur la valeur vénale du masque, vendu 150 euros, puis estimé entre 300 000 et 400 000 euros, et revendu aux enchères 5,25 millions d’euros (avec frais).

Mais puisque l’erreur sur cette seule valeur vénale ne peut emporter la nullité de la vente, le couple de vendeurs devra également établir que l’erreur reposait sur des qualités essentielles intrinsèques du masque, telles que son authenticité (fin XIXe), sa provenance (société du Ngil), sa rareté (très peu d’exemplaires au monde), sa grande valeur culturelle, symbolique et esthétique (source d’inspiration de grands peintres tels que Picasso ou Modigliani), qualités qui admettons-le, ont une incidence directe sur son prix. Les vendeurs devront ainsi démontrer que sans cette erreur sur les qualités substantielles du masque, ils ne l’auraient pas vendu et/ou pas vendu aux mêmes conditions et probablement pas au même acquéreur.

Et en défense, l’acquéreur pourrait faire valoir que, lors de la vente, la qualité, l’authenticité et la provenance du masque étaient nécessairement connues des vendeurs, qui savaient qu’il avait été rapporté par leur aïeul gouverneur colonial René-Victor Edward Maurice Fournier, amateur d’art africain ayant fait carrière en Afrique au début du XXe siècle et que ces informations n’ont jamais constitué, pour les vendeurs, des éléments déterminants de leur volonté de vendre le masque aux conditions acceptées.

 

L’erreur inexcusable et la connaissance d’un aléa lors de la vente excluent la nullité

Outre la preuve du caractère substantiel et déterminant de l’erreur, l’enjeu du procès résidera aussi probablement, comme souvent, dans la démonstration du caractère certain et excusable de l’erreur des vendeurs. En effet, le fait de vendre 150 euros un masque africain datant a minima du début du XXe siècle, rapporté par un notable aïeul amateur d’art, sans même s’interroger en amont sur la valeur réelle d’un tel objet ni le faire expertiser par un professionnel, ne constituerait-il pas une erreur inexcusable ? Et en réalité, lors de la vente, les vendeurs n’avaient-ils pas envisagé que ce masque put avoir une valeur supérieure à 150 euros, sans pour autant souhaiter engager des frais d’expertise, ni y consacrer plus de temps, préférant s’en débarrasser rapidement ?

En effet, l’aléa chassant l’erreur, s’il devait être démontré que le vendeur, lors de la vente, avait conscience d’un aléa quant à l’authenticité, la rareté, la valeur réelle de ce masque, cet aléa le priverait de tout recours sur le fondement des vices du consentement. Mais encore faut-il être en mesure de rapporter la preuve des discussions, échanges et négociations entre les parties en amont et lors de la vente, ce qui n’est pas toujours aisé, à moins d’en avoir gardé des traces écrites, ce qui est bien sûr conseillé (échanges précontractuels, mentions sur la facture etc.) ou de s’être entouré de tiers susceptibles de témoigner des conditions de la vente et des échanges des parties.

 

La nullité de la vente n’entrainerait pas la restitution du masque aux premiers vendeurs

Mais quelle que soit l’issue de cette affaire, la vente aux enchères millionnaire ne sera pas remise en cause ni le masque Fang restitué aux premiers vendeurs. En effet, si l’annulation d’une vente entraîne, en principe, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente (restitutions réciproques de l’œuvre acquise et de l’argent reçu), la vente ultérieure de l’œuvre à un acquéreur de bonne foi fait obstacle à sa restitution, hors régimes spécifiques de biens culturels spoliés.

Ainsi, faute de restitution possible, le vendeur obtiendrait une réparation en « valeur », aux conditions des articles 1352 et suivants du Code civil, à laquelle pourraient s’ajouter des dommages et intérêts, en cas de faute commise par l’acheteur, en fonction des circonstances du litige. En l’espèce, la décision qui sera prochainement rendue nous permettra certainement de mieux connaitre les circonstances exactes de cette vente. Suite (nécessairement enrichie) au prochain épisode.

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